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Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits

Code des relations entre le public et l'administration · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Section 1 : Abrogation

Article L243-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L243-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Section 2 : Retrait

Article L243-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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