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Chapitre II : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES PARLEMENTAIRES ET LES BÂTONNIERS

Code pénitentiaire · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L132-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Conformément aux dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale , les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Conformément aux mêmes dispositions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

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