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Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES

Code pénitentiaire · 8 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE

Article L621-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Conformément aux dispositions de l' article 740 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.

Article L621-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.

Article L621-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code. La situation matérielle, familiale et sociale de la personne intéressée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE

Article L622-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

La détention à domicile sous surveillance électronique est prononcée à titre de peine conformément aux dispositions de l' article 131-4-1 du code pénal.

Article L622-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 723-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée.

Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article L623-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence, les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général sont déterminées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant dans les conditions prévues par les dispositions des articles 131-22 et 131-23 du code pénal.

Article L623-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La liste des travaux d'intérêt général pouvant être accomplis dans chaque département est établie par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 131-36 du code pénal.

Chapitre IV : PEINE DE STAGE

Chapitre V : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT IMPOSÉ À UNE PERSONNE CONDAMNÉE

Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article L626-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Conformément aux dispositions de l' article 763-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le juge de l'application des peines veille au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal .

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