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Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS

Code pénitentiaire · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L331-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS — Code pénitentiaire — Lexorizon