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Section 1 : Information de la victime

Code pénitentiaire · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L512-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

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