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Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention

Code pénitentiaire · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D211-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des ordres qu'ils ont prononcés en application des dispositions de l'article 715 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D211-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D211-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D211-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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