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Section 4 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités hospitalières spécialement aménagées

Code pénitentiaire · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R215-30

Version en vigueur depuis le 1 février 2026

Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité. Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire. Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant. En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 février 2026
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Article R215-31

Version en vigueur depuis le 1 février 2026

Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire. Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions. En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. Les dispositions du code de la santé publique relatives à la surveillance des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2026
  2. Version en vigueur du 10 juillet 2025 au 1 février 2026
  3. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 10 juillet 2025
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Article R215-32

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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