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Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE

Code pénitentiaire · 7 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine

Article D423-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D423-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale , lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D423-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale , l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines

Article D423-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale . Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Section 3 : Notification des décisions

Article D423-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale , si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la personne condamnée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D423-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-21 du code de procédure pénale , les ordonnances prévues par les dispositions des articles 712-5 et 712-8 du même code sont notifiées à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D423-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale , les arrêts de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel sont notifiés à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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