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Sous-section 1 : Evaluation de la personne condamnée

Code pénitentiaire · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D621-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire avec suivi renforcé est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les délais et conditions prévus par les dispositions de l'article D. 546-2 du code de procédure pénale .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D621-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 621-3 doit être adressé au juge de l'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines. Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec la personne condamnée, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité de la personne condamnée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D621-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge de l'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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