Article D412-49
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
Code pénitentiaire · 2 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification. Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.