Cour de cassation — 3e chambre civile
3 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° G 24-19.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.906 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cerutti gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2024), Mme [G] est propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Par acte du 27 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en paiement de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son deuxième moyen, Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, avec intérêts, alors « que les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires « produit, à l'appui de sa demande, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, ainsi que les appels de fonds correspondants, sachant que le compte de Mme [G] n'est devenu débiteur qu'à compter du 1er février 2018. Il résulte cependant de l'examen de ce décompte que les charges et provisions demeurées impayées ne représentent qu'une somme de 3 409,43 euros, le solde étant constitué par des frais qu'il convient d'examiner de manière distincte », sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, ni indiquer quels paiements étaient intervenus et à quelle date et enfin en quoi ils auraient été insuffisants à éteindre la créance du syndicat des copropriétaires, cependant que l'intéressée avait au contraire fourni tous les justificatifs de paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
5. Par son premier moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à paiement de Mme [G] au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, alors « que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété ; que constituent des charges de copropriété les sommes auxquelles les copropriétaires sont tenus en contrepartie de l'usage des services collectifs et des éléments d'équipement commun, comme en contrepartie de la conservation, de l'entretien et de l'administration des parties communes ; que devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires produisait, au soutien de sa demande en paiement d'arriéré de charges de copropriété, un relevé de compte actualisé au 7 septembre 2022, dont il ressortait que Mme [G] restait débitrice à cette date de la somme de 8 217,02 euros correspondant, d'une part, à un arriéré de charges de copropriété et travaux (7 596,82 euros) et, d'autre part, aux frais nécessaires (620,20 euros) que le syndicat avait été contraint d'exposer pour recouvrer sa créance auprès de Mme [G] et dont il poursuivait le remboursement par ailleurs, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la seule somme de 3 409,43 euros au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, qu'il résulte de l'examen du relevé de compte produit par le syndicat, arrêté au 7 septembre 2022, que « les charges et provisions demeurées impayées ne représentent qu'une somme de 3 409,43 euros, le solde étant constitué par des frais qu'il convient d'examiner de manière distincte », sans expliquer en quoi, hormis la somme de 620,20 euros correspondant aux frais nécessaires dont le syndicat réclamait le paiement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le solde de 4 187,39 euros ne constituait pas des charges de copropriété et provisions dont Mme [G] demeurait redevable envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait produit les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020 et les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, ainsi que les appels de fonds correspondants.
7. Appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, elle a souverainement retenu qu'il résultait d'un décompte du 7 décembre 2022 que les charges et provisions demeurées impayées représentaient une somme de 3 409,43 euros, les sommes réclamées en plus par le syndicat des copropriétaires correspondant à des frais exposés pour recouvrer sa créance à l'encontre de Mme [G], au coût de l'assignation inclus dans les dépens et aux honoraires d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile, sommes dont elle a examiné séparément le bien-fondé.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
9. Par son troisième moyen, Mme [G] fait grief à l'arrêt, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350,60 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [G] a soutenu que les frais dont le recouvrement était poursuivi par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas conformes au contrat conclu entre le syndicat et le syndic en exercice, qui mentionnait que les relances seraient facturées 12 euros TTC et les mises en demeure 42 euros TTC ; qu'en retenant que « le premier juge a rejeté la quasi-totalité des frais réclamés, à l'exception du coût de la seconde mise en demeure (49,50 euros) ; qu'il apparaît toutefois que le syndicat est également en droit d'imputer au copropriétaire défaillant le coût d'une lettre de rappel (13,1 euros), celui de la première mise en demeure (48 euros) et les frais de constitution du dossier transmis à l'avocat (240 euros) », sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Mme [G], la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code procédure civile. »
10. Par son second moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner Mme [G] à lui payer la seule somme de 350,60 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors :
« 1°/ que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 620,20 euros, au titre des frais nécessaires qu'il avait été contraint d'exposer antérieurement à la procédure judiciaire pour recouvrer sa créance auprès de la copropriétaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter à la somme de 350,60 euros la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre, que si le syndicat est en droit d'imputer au copropriétaire défaillant le coût d'une lettre de rappel (13,10 euros), celui de la première mise en demeure (48 euros) et de la seconde (49,50 euros), ainsi que les frais de constitution du dossier transmis à l'avocat (240 euros), en revanche, « doivent être écartés (?) les autres frais dont le caractère nécessaire n'est pas établi, à savoir : - les autres lettres de rappel et de mise en demeure, (?) », sans expliquer en quoi, contrairement aux premiers, ces autres frais n'étaient pas nécessaires au recouvrement de la créance que le syndicat des copropriétaires détenait sur Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir, preuve à l'appui, que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 29 juin 2019 avait adopté, suivant résolution n° 17 opposable à Mme [G], une clause pénale stipulant notamment que « tous les frais de recouvrement ou d'agios bancaires seront à la charge des copropriétaires défaillants » ; que le syndicat des copropriétaires en déduisait que Mme [G] était a minima redevable, au titre de cette clause pénale, des frais qu'il avait été contraint d'exposer pour recouvrer sa créance postérieurement à l'adoption de cette résolution, soit au total la somme de 511,10 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions du syndicat des copropriétaires, pourtant déterminant pour apprécier l'étendue de son droit à recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que seuls les frais nécessaires justifiés et préalables à l'action judiciaire pouvaient être mis à la charge du copropriétaire défaillant, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant relatif à l'application d'une clause pénale.
12. Elle a, ensuite, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve, souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires était en droit d'imputer à la copropriétaire défaillante le coût de deux mises en demeure, d'une lettre de rappel et les frais de constitution du dossier transmis à un avocat mais que n'était pas établi le caractère nécessaire des autres frais.
13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300458
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° G 24-19.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.906 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cerutti gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2024), Mme [G] est propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Par acte du 27 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en paiement de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son deuxième moyen, Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, avec intérêts, alors « que les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires « produit, à l'appui de sa demande, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, ainsi que les appels de fonds correspondants, sachant que le compte de Mme [G] n'est devenu débiteur qu'à compter du 1er février 2018. Il résulte cependant de l'examen de ce décompte que les charges et provisions demeurées impayées ne représentent qu'une somme de 3 409,43 euros, le solde étant constitué par des frais qu'il convient d'examiner de manière distincte », sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, ni indiquer quels paiements étaient intervenus et à quelle date et enfin en quoi ils auraient été insuffisants à éteindre la créance du syndicat des copropriétaires, cependant que l'intéressée avait au contraire fourni tous les justificatifs de paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
5. Par son premier moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à paiement de Mme [G] au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, alors « que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété ; que constituent des charges de copropriété les sommes auxquelles les copropriétaires sont tenus en contrepartie de l'usage des services collectifs et des éléments d'équipement commun, comme en contrepartie de la conservation, de l'entretien et de l'administration des parties communes ; que devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires produisait, au soutien de sa demande en paiement d'arriéré de charges de copropriété, un relevé de compte actualisé au 7 septembre 2022, dont il ressortait que Mme [G] restait débitrice à cette date de la somme de 8 217,02 euros correspondant, d'une part, à un arriéré de charges de copropriété et travaux (7 596,82 euros) et, d'autre part, aux frais nécessaires (620,20 euros) que le syndicat avait été contraint d'exposer pour recouvrer sa créance auprès de Mme [G] et dont il poursuivait le remboursement par ailleurs, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la seule somme de 3 409,43 euros au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, qu'il résulte de l'examen du relevé de compte produit par le syndicat, arrêté au 7 septembre 2022, que « les charges et provisions demeurées impayées ne représentent qu'une somme de 3 409,43 euros, le solde étant constitué par des frais qu'il convient d'examiner de manière distincte », sans expliquer en quoi, hormis la somme de 620,20 euros correspondant aux frais nécessaires dont le syndicat réclamait le paiement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le solde de 4 187,39 euros ne constituait pas des charges de copropriété et provisions dont Mme [G] demeurait redevable envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait produit les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020 et les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, ainsi que les appels de fonds correspondants.
7. Appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, elle a souverainement retenu qu'il résultait d'un décompte du 7 décembre 2022 que les charges et provisions demeurées impayées représentaient une somme de 3 409,43 euros, les sommes réclamées en plus par le syndicat des copropriétaires correspondant à des frais exposés pour recouvrer sa créance à l'encontre de Mme [G], au coût de l'assignation inclus dans les dépens et aux honoraires d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile, sommes dont elle a examiné séparément le bien-fondé.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
9. Par son troisième moyen, Mme [G] fait grief à l'arrêt, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350,60 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [G] a soutenu que les frais dont le recouvrement était poursuivi par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas conformes au contrat conclu entre le syndicat et le syndic en exercice, qui mentionnait que les relances seraient facturées 12 euros TTC et les mises en demeure 42 euros TTC ; qu'en retenant que « le premier juge a rejeté la quasi-totalité des frais réclamés, à l'exception du coût de la seconde mise en demeure (49,50 euros) ; qu'il apparaît toutefois que le syndicat est également en droit d'imputer au copropriétaire défaillant le coût d'une lettre de rappel (13,1 euros), celui de la première mise en demeure (48 euros) et les frais de constitution du dossier transmis à l'avocat (240 euros) », sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Mme [G], la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code procédure civile. »
10. Par son second moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner Mme [G] à lui payer la seule somme de 350,60 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors :
« 1°/ que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 620,20 euros, au titre des frais nécessaires qu'il avait été contraint d'exposer antérieurement à la procédure judiciaire pour recouvrer sa créance auprès de la copropriétaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter à la somme de 350,60 euros la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre, que si le syndicat est en droit d'imputer au copropriétaire défaillant le coût d'une lettre de rappel (13,10 euros), celui de la première mise en demeure (48 euros) et de la seconde (49,50 euros), ainsi que les frais de constitution du dossier transmis à l'avocat (240 euros), en revanche, « doivent être écartés (?) les autres frais dont le caractère nécessaire n'est pas établi, à savoir : - les autres lettres de rappel et de mise en demeure, (?) », sans expliquer en quoi, contrairement aux premiers, ces autres frais n'étaient pas nécessaires au recouvrement de la créance que le syndicat des copropriétaires détenait sur Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir, preuve à l'appui, que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 29 juin 2019 avait adopté, suivant résolution n° 17 opposable à Mme [G], une clause pénale stipulant notamment que « tous les frais de recouvrement ou d'agios bancaires seront à la charge des copropriétaires défaillants » ; que le syndicat des copropriétaires en déduisait que Mme [G] était a minima redevable, au titre de cette clause pénale, des frais qu'il avait été contraint d'exposer pour recouvrer sa créance postérieurement à l'adoption de cette résolution, soit au total la somme de 511,10 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions du syndicat des copropriétaires, pourtant déterminant pour apprécier l'étendue de son droit à recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que seuls les frais nécessaires justifiés et préalables à l'action judiciaire pouvaient être mis à la charge du copropriétaire défaillant, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant relatif à l'application d'une clause pénale.
12. Elle a, ensuite, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve, souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires était en droit d'imputer à la copropriétaire défaillante le coût de deux mises en demeure, d'une lettre de rappel et les frais de constitution du dossier transmis à un avocat mais que n'était pas établi le caractère nécessaire des autres frais.
13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300458