Cour de cassation — 3e chambre civile
3 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° A 25-12.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
La Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, association, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.106 contre le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
2°/ à la société MMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière MMC, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Saverne, 17 janvier 2025), rendu en dernier ressort, la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la FBRPPMA) est propriétaire des parcelles cadastrées section 6 n° [Cadastre 1] [Localité 1] et section 7 n° [Cadastre 2] [Adresse 4], sur lesquelles est édifiée une partie d'un canal d'amenée et de fuite d'eau, son titre de propriété mentionnant « en ce compris le droit de l'eau du canal usinier ».
2. La société civile immobilière MMC (la SCI) est propriétaire des parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées l'usine hydraulique et une partie de ce canal alimentant ce bâtiment.
3. La FBRPPMA a, d'abord, saisi un tribunal administratif en annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'abroger un décret présidentiel du 5 juin 1852, portant reconnaissance d'un droit d'eau attaché au site usinier dont la SCI est l'actuel propriétaire.
4. Par un jugement du 21 décembre 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la requête de la FBRPPMA et posé à un tribunal judiciaire une question préjudicielle sur le caractère divisible du droit d'eau accordé par le décret du 5 juin 1852 et l'identité du ou des titulaires de ce droit.
5. Parallèlement, la FBRPPMA a assigné la SCI devant ce même tribunal judiciaire en revendication de la propriété du barrage, du vannage de prise d'eau, du déversoir, du vannage de décharge et de l'autorisation administrative d'usage de l'énergie y afférent.
6. Les deux affaires ont été fixées à la même audience et mises en délibéré au même jour.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La FBRPPMA fait grief au jugement, statuant sur la question préjudicielle du tribunal administratif, de dire que le droit d'eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852 n'est pas divisible et que c'est la SCI qui en est titulaire, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait au seul visa du dispositif du jugement du 17 janvier 2025 (RG 18/838), sans aucun motif concernant la divisibilité du droit d'eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la FBRPPMA ayant, dans ses conclusions, soutenu que la réponse à la question préjudicielle était subordonnée à ce qui serait jugé sur l'instance au fond relative à la titularité du droit d'eau, le moyen est contraire.
9. Cependant, dès lors que la FBRPPMA, dans ses conclusions, ne faisait que souligner le lien existant entre les deux affaires et réclamer, au nom d'une bonne administration de la justice, qu'elles soient jugées ensemble, le moyen n'est pas contraire.
10. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
12. Pour dire que le droit d'eau issu du décret du 5 juin 1852 n'est pas divisible et que c'est la SCI qui en est titulaire, le jugement se borne à reprendre les chefs de dispositif d'un jugement rendu par le même tribunal, dans une autre instance, à la même date.
13. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de divisibilité du droit d'eau retenue, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saverne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saverne, autrement composé ;
Condamne la société civile immobilière MMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière MMC et la condamne à payer à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300467
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° A 25-12.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
La Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, association, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.106 contre le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
2°/ à la société MMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière MMC, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Saverne, 17 janvier 2025), rendu en dernier ressort, la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la FBRPPMA) est propriétaire des parcelles cadastrées section 6 n° [Cadastre 1] [Localité 1] et section 7 n° [Cadastre 2] [Adresse 4], sur lesquelles est édifiée une partie d'un canal d'amenée et de fuite d'eau, son titre de propriété mentionnant « en ce compris le droit de l'eau du canal usinier ».
2. La société civile immobilière MMC (la SCI) est propriétaire des parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées l'usine hydraulique et une partie de ce canal alimentant ce bâtiment.
3. La FBRPPMA a, d'abord, saisi un tribunal administratif en annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'abroger un décret présidentiel du 5 juin 1852, portant reconnaissance d'un droit d'eau attaché au site usinier dont la SCI est l'actuel propriétaire.
4. Par un jugement du 21 décembre 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la requête de la FBRPPMA et posé à un tribunal judiciaire une question préjudicielle sur le caractère divisible du droit d'eau accordé par le décret du 5 juin 1852 et l'identité du ou des titulaires de ce droit.
5. Parallèlement, la FBRPPMA a assigné la SCI devant ce même tribunal judiciaire en revendication de la propriété du barrage, du vannage de prise d'eau, du déversoir, du vannage de décharge et de l'autorisation administrative d'usage de l'énergie y afférent.
6. Les deux affaires ont été fixées à la même audience et mises en délibéré au même jour.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La FBRPPMA fait grief au jugement, statuant sur la question préjudicielle du tribunal administratif, de dire que le droit d'eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852 n'est pas divisible et que c'est la SCI qui en est titulaire, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait au seul visa du dispositif du jugement du 17 janvier 2025 (RG 18/838), sans aucun motif concernant la divisibilité du droit d'eau issu du décret présidentiel du 5 juin 1852, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la FBRPPMA ayant, dans ses conclusions, soutenu que la réponse à la question préjudicielle était subordonnée à ce qui serait jugé sur l'instance au fond relative à la titularité du droit d'eau, le moyen est contraire.
9. Cependant, dès lors que la FBRPPMA, dans ses conclusions, ne faisait que souligner le lien existant entre les deux affaires et réclamer, au nom d'une bonne administration de la justice, qu'elles soient jugées ensemble, le moyen n'est pas contraire.
10. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
12. Pour dire que le droit d'eau issu du décret du 5 juin 1852 n'est pas divisible et que c'est la SCI qui en est titulaire, le jugement se borne à reprendre les chefs de dispositif d'un jugement rendu par le même tribunal, dans une autre instance, à la même date.
13. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de divisibilité du droit d'eau retenue, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saverne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saverne, autrement composé ;
Condamne la société civile immobilière MMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière MMC et la condamne à payer à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300467