Conseil d'Etat
20 juin 1913 · Annulation totale renvoi
30-02-02[1] Un moyen tiré de ce que le conseil supérieur aurait statué au vu d'un dossier incomplet a été rejeté, alors que le requérant n'avait fait connaître, dans aucun des mémoires produits par lui au Conseil d'Etat, les pièces qui auraient fait défaut dans ledit dossier. 01-04-03-03, 30-02-02[2] Cette audition est obligatoire, aux termes de l'article 11 du décret du 11 mars 1898, et, en conséquence, le conseil supérieur - qui est libre d'apprécier la valeur d'une demande de remise formée par un fonctionnaire traduit devant lui, à raison de son état de maladie - ne saurait motiver uniquement le rejet de la demande de remise sur ce que ce fonctionnaire aurait, dans une précédente séance, déjà présenté sa défense, alors que, dans cette séance, le conseil supérieur s'était borné à statuer sur une première décision du conseil académique, uniquement relative à une question de compétence, l'appel contre la seconde décision du conseil académique portant sur le fond n'ayant été formé qu'après rejet de l'appel sur la compétence, et cela encore bien que la défense présentée sur le premier appel eût incidemment porté aussi sur les motifs de la poursuite disciplinaire. En conséquence, la décision du conseil supérieur doit être annulée, pour violation des droits de la défense, alors surtout que les décisions du conseil ne mentionnant pas les noms des membres qui ont assisté aux débats, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à la décision rendue sur le second appel ont entendu les observations du fonctionnaire présentées à propos du premier, et le requérant a été renvoyé devant le conseil supérieur, pour être statué à nouveau après audition de ses explications.