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Jurisprudence

Les décisions des juridictions, des plus récentes aux plus anciennes, avec leur solution.

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1 167 930 décisions

  1. Conseil d'Etat

    20 juin 1913 · Annulation totale renvoi

    30-02-02[1] Un moyen tiré de ce que le conseil supérieur aurait statué au vu d'un dossier incomplet a été rejeté, alors que le requérant n'avait fait connaître, dans aucun des mémoires produits par lui au Conseil d'Etat, les pièces qui auraient fait défaut dans ledit dossier. 01-04-03-03, 30-02-02[2] Cette audition est obligatoire, aux termes de l'article 11 du décret du 11 mars 1898, et, en conséquence, le conseil supérieur - qui est libre d'apprécier la valeur d'une demande de remise formée par un fonctionnaire traduit devant lui, à raison de son état de maladie - ne saurait motiver uniquement le rejet de la demande de remise sur ce que ce fonctionnaire aurait, dans une précédente séance, déjà présenté sa défense, alors que, dans cette séance, le conseil supérieur s'était borné à statuer sur une première décision du conseil académique, uniquement relative à une question de compétence, l'appel contre la seconde décision du conseil académique portant sur le fond n'ayant été formé qu'après rejet de l'appel sur la compétence, et cela encore bien que la défense présentée sur le premier appel eût incidemment porté aussi sur les motifs de la poursuite disciplinaire. En conséquence, la décision du conseil supérieur doit être annulée, pour violation des droits de la défense, alors surtout que les décisions du conseil ne mentionnant pas les noms des membres qui ont assisté aux débats, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à la décision rendue sur le second appel ont entendu les observations du fonctionnaire présentées à propos du premier, et le requérant a été renvoyé devant le conseil supérieur, pour être statué à nouveau après audition de ses explications.

  2. Cour de cassation — Chambre civile

    18 décembre 1912 · Cassation

    Cassation criminelle - ACCIDENTS DU TRAVAIL - Action du patron de la victime contre le tiers responsable - Droit commun - Prescription

  3. Conseil d'Etat

    29 novembre 1912 · DECLARATION RECEVABILITE

    54-08-04 Si, en vertu de l'article 37 du décret du 22 juillet 1806, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance, peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'article 474 du Code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel cette décision aurait préjudicié. En conséquence, le Conseil d'Etat ayant annulé une disposition du règlement d'administration publique du 8 octobre 1907 relatif aux Halles centrales de Paris, en tant que cette disposition admettait sur le carreau forain des Halles, concurremment avec les cultivateurs qui y amènent leurs produits, "les approvisionneurs vendant des denrées, dont ils sont propriétaires" - des approvisionneurs qui soutiennent que par cette décision ils ont été personnellement privés d'un droit qu'ils tenaient de la loi du 11 juin 1896 sur les Halles centrales de Paris et du décret du 8 octobre 1907, sont recevables à former tierce-opposition à ladite décision.

  4. Conseil d'Etat

    31 juillet 1912 · REJET

    17, 39-01-02-02 Les contestations soulevées par les marchés de fournitures conclus par les communes ne rentrent pas dans la compétence de la juridiction administrative, alors que le contrat ne vise pas, en même temps que la livraison de certains objets, l'exécution de travaux publics.

  5. Conseil d'Etat

    10 mai 1912 · REJET

    30-02-02, 36-02-06 N'est pas entachée d'excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'instruction publique refuse d'admettre un prêtre catholique à prendre part à un concours d'agrégation. En effet, l'agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire public ; elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d'ordre professionnel. Dans ces conditions, le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, ont pu légalement ne pas la rendre accessible à tous et la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l'enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeurs dans un lycée ou dans un collège.

  6. Conseil d'Etat

    8 mars 1912 · Annulation totale

    54-01-08-02-02, 54-02 Le recours, par lequel un officier demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision ministérielle qui l'a privé, en violation de règlements en vigueur, d'une indemnité pour frais de représentation, est-il dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ? - Rés. aff..

  7. Cour de cassation — Chambre civile

    21 novembre 1911 · CASSATION

    Cassation civil - COMMERCE MARITIME - Transport - Billet de passage - Clause attributive de juridiction - Passager blessé - Refus d'application

  8. Conseil d'Etat

    3 février 1911 · Annulation totale indemnisation

    60, 60-02-04 L'Etat est-il responsable du préjudice causé à un particulier, qui, après avoir terminé ses opérations dans un bureau de poste, a effectué sa sortie, sur l'indication d'un employé, par la porte du bureau affectée aux agents du service et d'où il a été expulsé brutalement dans la rue par ces agents et s'est cassé la jambe en tombant sur le trottoir ? - Rés. aff.. Cette responsabilité existe-t-elle encore bien que les agents auteurs de l'expulsion, poursuivis devant le tribunal correctionnel, auraient été condamnés pour violence et voies de fait ? - Rés. aff..

  9. Conseil d'Etat

    11 mars 1910 · Annulation totale REJET

    39, 71[1] L'Etat ayant concédé une ligne de tramways, le préfet tient-il de l'article 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 le droit de prendre un arrêté imposant à la Compagnie concessionnaire, en ce qui touche le nombre et les heures de départ des trains, un service différent de celui qui avait été prévu par le cahier des charges ? - Rés. aff. - sauf la faculté pour la Compagnie de demander une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l'exploitation. 71[2] L'Etat est-il recevable à produire un mémoire en défense au cours de l'instance engagée par la compagnie concessionnaire en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral dont s'agit ? - Rés. aff. - le litige soulevé portant sur l'interprétation du cahier des charges d'une concession accordée par l'Etat.

  10. Conseil d'Etat

    4 mars 1910 · Annulation totale Expertise

    16-05-03[1], 17 Un marché, passé entre une ville et un particulier, ayant pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants, ainsi que l'enlèvement des bêtes mortes constitue-t-il un contrat devant être assimilé à un marché de travaux publics ? - Rés. nég. - En conséquence, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaître d'une demande en résiliation dudit marché. Cette demande rentre-t-elle dans la compétence du Conseil d'Etat, en tant que juge de droit commun du contentieux administratif ? - Rés. aff. - Il s'agit, en effet, d'un contrat conclu en vue d'assurer un service public. 16-05-03[2] Une ville a-t-elle pu légalement concéder à une personne le privilège exclusif de l'enlèvement des bêtes mortes tant dans les lieux publics qu'au domicile des particuliers ? - Rés. nég. - Ce monopole est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à la loi du 21 juin 1898, qui autorise les propriétaires de bêtes mortes à en opérer eux-mêmes la destruction. La ville ne pouvant ainsi remplir ses engagements vis-à-vis du concessionnaire, il y a lieu de prononcer au profit de ce dernier la résiliation du marché et d'ordonner une expertise à l'effet d'apprécier l'indemnité qui lui est due.

  11. Conseil d'Etat

    7 août 1909 · REJET

    36-07-07, 36-07-08, 36-09 Les dispositions contenues dans l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, d'après laquelle tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication de leur dossier, avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, est-elle applicable en cas de grève dans un service public ? - Rés. nég. - En se mettant en grève, les fonctionnaires commettent un acte illicite et se placent eux-mêmes en dehors de l'application des lois et règlements édictés pour garantir leurs droits. En conséquence, n'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté révoquant, sans qu'il ait reçu préalablement la communication de son dossier, un ouvrier du service des postes ayant participé à la grève qui s'est produite dans ce service au mois de mai 1909.

  12. Conseil d'Etat

    19 février 1909 · Annulation totale

    16-09-03 Si le maire est chargé par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois et il appartient au Conseil d'Etat saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté, rendu par application de l'art. 97, précité, non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de l'autorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le maire n'a pas, dans l'espèce, fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi [RJ1]. 16-03-06[1] En interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat [RJ2]. 16-03-06[2] L'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public et l'art. 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; d'autre part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre [RJ1]. En conséquence, un arrêté municipal réglementant les convois funèbres doit être annulé, alors qu'il résulte de l'instruction que dans la commune aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, les convois funèbres et notamment d'interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux, d'accompagner à pied ces convois conformément à la tradition locale, et alors qu'il est au contraire établi par les pièces jointes au dossier, spécialement par une délibération du conseil municipal visée dans l'arrêté du maire, que les dispositions de cet arrêté ont été dictées par des considérations étrangères à l'objet, en vue duquel l'autorité municipale a été chargée de régler le service des inhumations. 16-09-01-02 Un maire ayant interdit toutes manifestations religieuses sur la voie publique à l'occasion des enterrements et son arrêté ayant été déféré au Conseil d'Etat, le pourvoi ainsi formé devient sans objet, depuis son introduction, un nouvel arrêté municipal a réglementé les convois funèbres et déterminé notamment les conditions, dans lesquelles le clergé pourrait y participer : ce nouvel arrêté a eu nécessairement pour effet de rapporter le premier arrêté.

  13. Conseil d'Etat

    29 janvier 1909 · Annulation totale indemnisation

    39-03-02-01, 51 Les grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours d'une entreprise, ont-elles nécessairement, au point de vue de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure ? - Rés. nég. - il y a lieu, dans chaque espèce, de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de la part de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par ce dernier, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations. La grève générale des états-majors de la marine marchande étant survenue à la suite d'un conflit entre les états-majors et les inscrits maritimes, décidé que cette grève, à laquelle la Compagnie des messageries maritimes était étrangère et qu'elle n'avait pas le pouvoir de prévenir ou arrêter, constituait pour elle un événement de force majeure. La grève précitée ayant eu pour conséquence de rendre impossible le départ des paquebots de la Compagnie des messageries maritimes et l'exécution du service postal qui lui était confié, l'Etat, qui n'a d'ailleurs point offert à la Compagnie le concours des officiers de la marine nationale, ne saurait lui imposer les amendes prévues pour les cas de retard par le cahier des charges.

  14. Conseil d'Etat

    29 janvier 1909 · REJET

    39-03-02-01, 51 Les grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours d'une entreprise, ont-elles nécessairement, au point de vue de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure ? - Rés. nég. - Il y a lieu, dans chaque espèce, de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de la part de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par ce dernier, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations. En l'espèce, deux compagnies, qui, en présence de la même grève, ont refusé le concours des officiers et mécaniciens de la marine nationale, à elles offert par l'Etat, ou ont subordonné l'acceptation de ce concours à des conditions inacceptables ne se sont pas trouvées dans l'impossibilité absolue de remplir leurs obligations ; en conséquence, les amendes imposées doivent être maintenues.

  15. Cour de cassation — Chambre criminelle

    4 décembre 1908 · Rejet

    Cassation criminelle - VIOLENCES LEGERES - Relaxe justifiée

  16. Cour de cassation — Chambre criminelle

    7 novembre 1908 · Cassation

    Cassation criminelle - 1) VOIRIE - Rue - Eboulement dans la propriété en contre-bas - Relaxe du propriétaire riverain justifié Cassation criminelle - 2) ACTE ADMINISTRATIF - Annulation - Violation du principe de la séparation des pouvoirs

  17. Cour de cassation — Chambre criminelle

    30 avril 1908 · Cassation

    Cassation criminelle - 1) TRAITE DIPLOMATIQUE - Compétence - Interprétation - Convention conclue le 15 juin 1869 entre la France et la Suisse - Action de la partie civile pour injures publiques et diffamation - Non-application Cassation criminelle - 3) EVOCATION - Infirmation partielle du jugement - Renvoi - Cassation

  18. Cour de cassation — Chambre criminelle

    11 avril 1908 · Cassation

    Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Article 64 du code pénal - Contrainte - Fait personnel à l'agent - Démence - Défaut de motifs