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Jurisprudence

Les décisions des juridictions, des plus récentes aux plus anciennes, avec leur solution.

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1 167 930 décisions

  1. Tribunal des conflits

    29 février 1908 · CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT

    23-06 L'autorité judiciaire est-elle compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par un particulier contre un département, à raison d'un incendie causé par un aliéné, évadé d'un asile départemental, alors que l'assignation ne vise aucune faute personnelle commise par un agent de l'administration et se détachant de sa fonction, mais incrimine l'organisation et le fonctionnement d'un service public ? - Rés. nég.. 54-09-01 Lorsque le tribunal des conflits, délibérant en nombre pair hors de la présence du ministre de la Justice, se trouve partagé, les débats doivent être renvoyés à une séance ultérieure et entièrement recommencés sous la présidence du garde des Sceaux.

  2. Conseil d'Etat

    6 décembre 1907 · REJET

    54-07-02, 71[1] Les règlements d'administration publique émanant d'une autorité administrative n'échappent pas, bien qu'ils soient accomplis en vertu d'une délégation du législateur, au recours prévu par l'article 9 de la loi du 24 mai 1872, et il appartient au Conseil d'Etat d'examiner si les dispositions édictées rentrent dans la limite des pouvoirs conférés par le législateur au Chef de l'Etat. 71[2] Le mandat donné au Chef de l'Etat par le pouvoir législatif n'est pas épuisé par le premier règlement fait en exécution de la loi ; il appartient au Gouvernement, sans délégation nouvelle, d'apporter au règlement primitif les modifications nécessitées par l'expérience ou des circonstances nouvelles. Spécialement, une compagnie de chemins de fer n'est pas fondée à prétendre que le Chef de l'Etat ne saurait modifier les dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846, prise par délégation des lois des 11 juin 1842 et 15 juillet 1845, par le motif que l'ordonnance ayant servi de base au contrat intervenu entre l'Etat et les compagnies ne pourrait être modifiée sans entente préalable avec ces dernières ; les pouvoirs de réglementation dérivent de la délégation légale, et non du contrat de concession. 71[3] Le recours a été rejeté, alors que le ministre avait usé de son pouvoir de réglementation et non des droits qu'il peut tirer des stipulations du cahier des charges et qui devraient être discutés devant le conseil de préfecture. 71[4] Une compagnie de chemins de fer d'intérêt général est-elle fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un décret rendu en Conseil d'Etat relatives à l'éclairage des tunnels, à l'hygiène publique et au travail de ceux des agents nécessaires à la sécurité de l'exploitation ? - Rés. nég. - Ces dispositions rentrent toutes dans les mesures intéressant la sécurité des voyageurs, qu'a le droit de prendre le Chef de l'Etat, par délégation à lui donnée dans les lois des 11 juin 1842 et 15 juillet 1845. C'est en vertu de la même délégation, donnant pouvoir au Chef de l'Etat de réglementer tout ce qui touche à l'usage et à l'exploitation des chemins de fer, parlant d'édicter les mesures nécessaires pour la commodité des voyageurs que le décret du 1er mars 1901 a pu valablement imposer l'obligation de chauffer les voitures pendant la saison froide, et conférer au ministre le soin de fixer le minimum de place pour chaque voyageur. Les pouvoirs conférés au Gouvernement visant tout à la fois la sécurité et l'exploitation, l'Administration a aussi le droit d'assurer la marche normale du service, spécialement en ce qui touche l'approbation des horaires, avec faculté de prescrire à toute époque les modifications et additions nécessaires, de prendre, en la personne du ministre des Travaux publics, les mesures nécessaires pour parer à l'insuffisance des installations des gares, du personnel ou du matériel roulant, - sauf à observer les conditions et délais déterminés par les règlements et tarifs - et sous réserve de la faculté pour la compagnie, au cas où le ministre porterait atteinte aux droits qu'elle tient de son contrat, de former devant le conseil de préfecture telles réclamations que de droit. Enfin, la disposition de l'article 7 du décret précité, aux termes duquel le ministre détermine les conditions auxquelles le matériel n'appartenant pas à la compagnie exploitante pourra être admis à circuler sur le réseau de cette compagnie ne saurait être considérée comme illégale puisqu'elle vise uniquement la détermination des conditions techniques auxquelles doit satisfaire le matériel n'appartenant pas à la compagnie pour être admis à circuler sur son réseau, et n'a nullement pour objet de permettre au ministre de régler des questions de tarifs communs, hors des propositions de la compagnie. En conséquence de ce qui précède, il a été décidé qu'il y avait lieu de maintenir une décision du ministre des Travaux publics prescrivant à une compagnie pour insuffisance des mesures adoptées par elle, diverses dispositions pour le chauffage des trains ; mais a été réservé le droit pour la compagnie de porter sa réclamation devant le conseil de préfecture, au cas où elle se croirait fondée à soutenir que les mesures prescrites introduisent un élément nouveau dans les charges de l'exploitation et qu'il est ainsi porté atteinte aux conventions intervenues entre elle et l'Etat.

  3. Cour de cassation — Chambre criminelle

    6 décembre 1907

    Cassation criminelle - SUSPICION LEGITIME

  4. Cour de cassation — Chambre civile

    15 mai 1907 · CASSATION

    Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL - Grève - Rupture du contrat - Refus de reprendre l'ouvrier - Prétendu congédiement sans préavis - Action en indemnité contre le patron

  5. Cour de cassation — Chambre civile

    2 janvier 1907 · CASSATION

    Cassation civil - DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT - Cause illicite - Acte de donation - Nullité - Preuve (mode de) - Convention entre époux - Séparation amiable - Donation corrélative

  6. Conseil d'Etat

    28 décembre 1906 · REJET

    54-01-05-01, 66-05[1] Un syndicat professionnel de patrons [coiffeurs] est-il recevable à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir l'arrêté, par lequel le préfet a refusé d'accorder à ses membres l'autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers le lundi ? - Rés. nég. - S'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial. 54-05-03, 66-05[2] Ce mémoire n'est pas recevable.

  7. Conseil d'Etat

    21 décembre 1906 · REJET

    54-01-05-01[1], 71[1] Dans le cas où un syndicat de propriétaires et de contribuables d'un quartier d'une ville s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toute amélioration de voirie, d'assainissement et d'embellissement, ce syndicat a-t-il qualité pour déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le préfet a refusé d'user de ses pouvoirs pour obliger une compagnie de tramways à reprendre l'exploitation d'un tronçon de ligne dans le quartier où fonctionne le syndicat ? - Rés. aff. - Ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. 54-01-05-01[2] Des habitants d'un quartier d'une ville sont-ils recevables à intenter une action contentieuse à l'effet d'obtenir que l'Administration use de ses pouvoirs pour contraindre le concessionnaire d'une ligne de tramways à la stricte exécution de son contrat de concession, alors que l'Administration a rejeté comme injustifiée au fond la réclamation à elle adressée par lesdits habitants ? -Rés. aff. impl. 54-02-01 L'excès de pouvoir n'a pas été admis contre l'arrêté par lequel le préfet rejette une réclamation formée par des intéressés en vue d'obtenir la reprise de l'exploitation d'une ligne de tramways momentanément abandonnée, alors que le préfet prétend que cette ligne ne fait pas partie de la concession. 71[2] Dans le cas où un préfet saisi d'une réclamation tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs pour faire reprendre l'exploitation d'une portion de ligne de tramways que le concessionnaire a supprimée, a rejeté cette réclamation en se fondant sur ce que cette portion de ligne n'était pas comprise dans le réseau concédé, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre son arrêté doit être rejeté, en l'absence d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet.

  8. Cour de cassation — Chambre civile

    7 mai 1906 · CASSATION

    Cassation civil - PRESCRIPTION - Interruption - Reconnaissance de la dette - Ecrit - Chiffre de la dette

  9. Conseil d'Etat

    4 août 1905 · REJET

    23-03-01 Si aux termes de l'article 56 de la loi du 10 août 1871, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires, qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général, même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture des sessions. En conséquence, un conseiller général n'est pas fondé à demander l'annulation d'une délibération du conseil général, par le motif que cette délibération n'a point été précédée de la communication avant l'ouverture de la session d'un rapport imprimé du préfet et qu'elle a été prise sur un simple rapport d'une commission spéciale. 54-01-01-01 La délibération d'un conseil général portant concession d'une ligne de tramways au nom du département constitue-t-elle une décision proprement dite, qui puisse être attaquée directement devant le Conseil d'Etat, bien qu'elle ne soit pas exécutoire par elle-même et que son effet soit subordonné à l'autorisation des pouvoirs publics [décret nécessaire en l'espèce] ? - Rés. aff. impl.. 54-01-05 Un conseiller général agissant à ce titre a-t-il qualité pour déférer au Conseil d'Etat une délibération du conseil général, alors qu'il se plaint des conditions, dans lesquelles le conseil général a été appelé à délibérer et de la procédure suivie par le préfet pour saisir le conseil général ? - Rés. aff. impl.. 54-01-07-02 Dans le cas où un conseiller général a été convoqué et a assisté à la séance, au cours de laquelle a été prise la délibération qu'il attaque devant le Conseil d'Etat, le délai du pourvoi court à compter du jour où cette délibération a été prise. En conséquence, le pourvoi n'est recevable que s'il a été formé moins de deux mois après le jour où cette délibération a été prise. 54-02-01 Un tiers, en l'espèce un conseiller général, est recevable à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir une délibération de conseil général portant concession d'une ligne de tramways, alors même que, depuis l'introduction du pourvoi, un décret a approuvé la concession et l'a déclarée d'utilité publique [sol. impl.].

  10. Cour de cassation — Chambre criminelle

    18 mai 1905 · Annulation

    Cassation criminelle - MINEUR - Non-représentation de l'enfant par l'époux divorcé à celui qui en a la garde - Lieu du délit - Compétence

  11. Cour de cassation — Chambre civile

    13 mars 1905 · CASSATION

    Cassation civil - CAISSE D'EPARGNE - Certificat - Mineurs - Retrait par le tuteur des fonds portés au certificat de son pupille - Acte d'administration

  12. Conseil d'Etat

    10 février 1905 · REJET

    54-01-07 Le recours qui contient l'énoncé des faits invoqués est recevable alors même que le mémoire ampliatif, destiné à compléter le recours sommaire, ne serait produit qu'après le délai de recours. 60-02-03 L'Etat peut-il être déclaré responsable du dommage causé par la faute de ses agents, commise dans l'exécution de mesures de police ? - Rés. aff. - Dans l'espèce, la demande d'un citoyen blessé par un coup de feu qui aurait été tiré par un gendarme sur un taureau échappé a été rejetée, par le double motif que d'une part, il n'est pas prouvé que le coup de feu ait été tiré par le gendarme, et d'autre part, que l'accident dût être attribué à une faute du service public de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat.

  13. Conseil d'Etat

    8 juillet 1904 · Annulation totale

    54-08-02-05[1] L'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi et l'ordonnance royale du 1er septembre 1819 dispose qu'en cas de cassation l'affaire est renvoyée devant une chambre de la Cour autre que celle qui en a connu, pour être statué au fond sur le compte en litige. Il résulte de ces dispositions que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi et qu'elle est tenue de faire application de la décision du Conseil au jugement de l'affaire, à l'occasion de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le Conseil. En conséquence, un arrêt de la Cour des comptes, qui avait enjoint à un comptable de reverser certaines sommes que la cour estimait avoir été ordonnancées à tort à son profit, ayant été annulé par le Conseil d'Etat, par le motif que l'ordonnancement avait été régulier, la Cour des comptes méconnaît l'autorité de la chose jugée sur le point de droit ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat et commet un excès de pouvoir, lorsque, par un nouvel arrêt, fondé sur le moyen de droit condamné par le Conseil d'Etat, elle refuse de comprendre dans la dépense allouée au comptable les sommes, dont l'ordonnancement avait été reconnu régulier par le Conseil d'Etat. 54-08-02-05[2] Les comptes du comptable en cause ayant fait l'objet d'un arrêt de quitus délivré par la Cour des comptes et devenu définitif, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer à la cour le jugement de ces comptes, comme conséquence de l'annulation de l'arrêt annulé. Bien que le comptable soit fondé à prétendre qu'il a le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a reversées en exécution d'un arrêt de la Cour des comptes annulé par le Conseil d'Etat, il n'appartient pas néanmoins au Conseil, saisi d'un pourvoi, formé par application de l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, de condamner la commune, à qui les sommes ont été versées, à effectuer ce remboursement.

  14. Conseil d'Etat

    11 décembre 1903 · REJET

    36-03-03[1], 54-01-05 Un archiviste paléographe est-il recevable à demander l'annulation d'une nomination qu'il prétend faite contrairement à l'article 7 du décret du 14 mai 1887, qui confère aux archivistes paléographes un droit exclusif à l'obtention des emplois aux archives nationales ? - Rés. aff. - Il a un intérêt personnel. 36-03-03[2] Il a été décidé que la fonction de directeur des archives ne constituant pas un emploi dans le sens de l'article 7 du décret du 14 mai 1887, aucune disposition en vigueur ne limitait, à l'égard de ce poste, le choix du Président de la République. 54-01-04-02 Un archiviste paléographe est-il recevable à demander l'annulation d'un décret portant nomination du directeur des archives nationales et qu'il prétend avoir été pris en violation de l'article 7 du décret du 14 mai 1887, qui confère aux archivistes-paléographes un droit exclusif à l'obtention des emplois aux archives nationales ? - Rés. aff. - Il a un intérêt personnel.

  15. Cour de cassation — Chambres reunies

    2 juillet 1903 · ANNULATION

    Cassation civil - RETOUR LEGAL - Contrat de mariage - Clause constitutive d'un pacte sur succession future - Nullité

  16. Cour de cassation — Chambre civile

    16 juin 1903 · ANNULATION

    Cassation civil - 1) INTERETS MORATOIRES - Mandat Cassation civil - 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Défaut de motifs Cassation civil - 3) MANDAT - Recouvrements effectués - Intérêts - Dommages-intérêts - Quasi-délit - Condamnation - Manque de base légale

  17. Conseil d'Etat

    6 février 1903 · Annulation totale renvoi

    17, 23-03-01, 23-05-03 Un conseil général ayant alloué des primes pour la destruction des animaux nuisibles et voté à cet effet un crédit inscrit au budget, le Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une contestation existant entre le département et un chasseur de vipères et relative à l'allocation de ces primes ? - Rés. aff. - Le requérant a été renvoyé devant le préfet pour la liquidation des primes dues. 54-01-01-02 La note rédigée en chambre du conseil, par laquelle le secrétaire-greffier fait connaître à un chasseur de vipères que la requête adressée par lui au conseil de préfecture à l'effet d'obtenir du département le paiement d'un certain nombre de primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles, a été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent, constitue-t-elle une décision de justice pouvant être déférée au Conseil d'Etat ? - Rés. nég..

  18. Tribunal des conflits

    2 décembre 1902 · CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT

    01-01-05, 21 Le préfet ayant pris, - d'après les ordres du ministre de l'Intérieur et des Cultes et à la suite d'un décret prononçant par application de l'article 13, paragraphe 3 de la loi du 1er juillet 1901 la fermeture d'un établissement congréganiste non autorisé, - un arrêté qui ordonne l'évacuation immédiate de cet établissement et prescrit l'apposition des scellés sur les portes et fenêtres de l'immeuble, appartenant à une société civile, les tribunaux judiciaires sont-ils compétents pour connaître de l'action intentée par ladite société et tendant à obtenir la levée des scellés ? - Rés. nég. - On ne se trouve pas en présence d'un acte de dépossession, et la juridiction administrative peut seule apprécier la légalité des actes d'administration. 54-09-01[1] L'arrêté de conflit pris par un préfet le jour même où la cour d'appel a rendu son arrêt sur le déclinatoire est-il recevable, alors qu'il vise cet arrêt et qu'il n'est pas établi que le préfet n'a pas eu connaissance dudit arrêté ? - Rés. aff.. 54-09-01[2] Une cour d'appel commet-elle une irrégularité en statuant sur le fond par l'arrêt même qui rejette le déclinatoire ? - Rés. aff..

  19. Cour de cassation — Chambre civile

    25 juin 1902 · ANNULATION

    Cassation civil - PROPRIETE LITTERAIRE - Société d'acquêts - Droit d'auteur - Masse partageable