Article L349
AbrogéVersion en vigueur du 14 mai 1991 au 21 janvier 1995
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature. Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.