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Livre II : Election des sénateurs des départements

Code électoral · 45 articles

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Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs

Titre II : Composition du collège électoral

Article R130-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 22 février 2222

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014
  6. Version en vigueur du 26 mars 1999 au 13 octobre 2006
  7. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 26 mars 1999
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Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article R*135

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001

Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours. Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu. Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes. Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001

Article R*139

Abrogé

Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 4 avril 2001

Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.

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  1. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 4 avril 2001
  2. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R131

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire. L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R132

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 1 septembre 2004
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R134

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants. Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014
  5. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 16 juillet 1991
  7. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R137

Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
  2. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 20 juin 2014
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  4. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R138

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote. La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

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  1. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 28 septembre 2014
  2. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  4. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R141

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R143

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R145

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification. Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R147

Version en vigueur depuis le 26 mars 2023

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 26 mars 2023
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R148

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée. En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Titre III bis : Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse

Article R148-3

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 10 janvier 2004
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Titre IV : Election des sénateurs

Chapitre Ier : Election des sénateurs

Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre III : Incompatibilités

Chapitre IV : Déclarations de candidatures

Article R149

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99 , à l'exception de celles mentionnées au II du même article. La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 18 février 2012 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 18 février 2012
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 7 février 1987
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Article R150

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant. En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin. La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R153

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente. Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Chapitre V : Propagande

Article R155

Version en vigueur depuis le 26 mars 2023

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : -148 x 210 mm pour les listes ; -105 x 148 mm pour les candidats isolés. Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319 , précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation. Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3. Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 26 mars 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R157

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée : 1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ; 2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; 3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits. Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 1 septembre 2004
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997
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Article R158

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un fonctionnaire désigné par préfet ; - un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  2. Version en vigueur du 4 août 2013 au 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 4 août 2013
  4. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R159

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155 . Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  4. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997
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Article R160

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2007

Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155 , R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308 . Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 janvier 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 24 janvier 2007
  3. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mai 1997
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Article R161

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155 . Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Article R162

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 mars 2023 au 22 février 2222

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre. Sont mentionnés dans cette liste : - les nom et prénoms des électeurs ; - les date et lieu de naissance ; - la qualité ; - l'adresse ; - les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration. Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi. Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale. En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande. Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 26 mars 2023 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 26 mars 2023
  4. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 30 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 1 janvier 2018
  7. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 20 juin 2014
  8. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 28 mai 2014
  9. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  10. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006
  11. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Chapitre VII : Opérations de vote

Article R163

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant. Pour l'application du premier alinéa : - en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ; - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; - dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 février 2021
  4. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 20 décembre 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020
  7. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018
  8. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 mars 2015
  9. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R164

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1 . Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163 . Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 1 septembre 2004
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R164-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 août 2025 au 22 février 2222

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin. Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale. La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département. Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable. Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant. La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 9 août 2025 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 6 avril 2021 au 9 août 2025
  4. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 6 avril 2021
  5. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2019
  6. Version en vigueur du 20 juin 2014 au 22 mars 2015
  7. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014
  8. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 13 octobre 2006
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Article R165

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section. Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 20 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  4. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 13 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R166

Version en vigueur depuis le 26 mars 2023

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 , R. 51, R. 52 et R. 60 . Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité. Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
  2. Version en vigueur du 28 mai 2014 au 26 mars 2023
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R167

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2004 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 1 septembre 2004
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Article R168

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente. Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente. Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163 . Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats. Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R169

Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

Dans les départements visés à l'article L. 295 , il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après. Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 10 janvier 2004
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 4 avril 2001
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Article R170

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins visés à l'article L. 66 ; - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 , à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ; - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ; - les circulaires utilisées comme bulletin ; - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats. Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020
  3. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
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Article R171

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
  3. Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006
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Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs

Chapitre IX : Contentieux

Titre V : Conditions d'application

Titre VI : Dispositions pénales

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