Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de : "départemental" ; 2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ; 3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; 4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ; 5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ; 6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".
Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.