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Titre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Code électoral · 8 articles

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R172

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
  3. Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
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Article R172-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de : "départemental" ; 2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ; 3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; 4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ; 5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ; 6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".

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  1. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Article R172-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

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  1. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Article R172-3

Abrogé

Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

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  1. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

Chapitre II : Dispositions particulières à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre III : Dispositions particulières à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R174

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30 , R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36 , R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2018 au 20 novembre 2020
  4. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 21 décembre 2018
  5. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
  6. Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
  7. Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
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Article R174-1

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Pour l'application des articles R. 29 , R. 34 , R. 36 et R. 38 , la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande. En outre : 1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ; 2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ; 3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
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Chapitre V : Dispositions particulières à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R175

Version en vigueur depuis le 18 février 2012

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 18 février 2012
  2. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 18 février 2012
  3. Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
  4. Version en vigueur du 4 avril 2001 au 26 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 30 mai 1999 au 4 avril 2001
  6. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 30 mai 1999
  7. Version en vigueur du 29 août 1987 au 22 mai 1997
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