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Section 4 : Communication des observations

Code des juridictions financières · 10 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R143-11

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations : 1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ; 2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ; 3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ; 4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ; 5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 29 décembre 2013
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Article R143-13

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les rapports mentionnés au 1° de l'article R. 143-11 sont adressés par le premier président aux ministres, aux représentants des organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause. Par délégation du premier président, les observations définitives mentionnées au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par les présidents mentionnés au même 4° aux administrations et organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause. Sous réserve de l'application de l'article R. 143-18-1, les destinataires des rapports et observations définitives mentionnés aux deux précédents alinéas adressent leurs réponses dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. La publication des rapports et observations définitives ainsi que des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration des délais de réponse applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R143-13-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés. Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4. Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée. La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article R143-18

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Pour l'application de l'article L. 143-2 , lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 sont rendues publiques dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R143-18-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

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