Aller au contenu principal

Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique

Code pénal · 32 articles

Voir le sommaire du code

Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation

Article 431-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 août 2021
  2. Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 26 août 2021
  3. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 9 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 mars 2011
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article 431-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement

Article 431-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
  2. Version en vigueur du 7 août 2009 au 1 mai 2012
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 août 2009
Comparer les versions

Article 431-4

Version en vigueur depuis le 4 mars 2010

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 4 mars 2010
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 4 mars 2010
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article 431-5

Version en vigueur depuis le 4 mars 2010

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 4 mars 2010
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 4 mars 2010
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article 431-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article 431-7

Version en vigueur depuis le 8 mars 2012

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° et 3° (Abrogés) ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 mars 2012
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 mars 2012
Comparer les versions

Article 431-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 janvier 2024

Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

Article 431-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article 431-9-1

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Article 431-11

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ; 3° (Abrogé) ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
  2. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 12 avril 2019
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 mars 2012
Comparer les versions

Article 431-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 janvier 2024

Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

Article 431-13

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Article 431-15

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l' article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 août 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 26 août 2021
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article 431-18

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ; 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 août 2021
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 août 2021
Comparer les versions

Article 431-19

Abrogé

Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 28 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 novembre 2003
Comparer les versions

Article 431-20

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
Comparer les versions

Article 431-21

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes : 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ; 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

Article 431-22

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 26 janvier 2023
Comparer les versions

Article 431-24

Version en vigueur depuis le 4 mars 2010

Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 4 mars 2010

Article 431-25

Version en vigueur depuis le 4 mars 2010

Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 4 mars 2010

Article 431-26

Version en vigueur depuis le 8 mars 2012

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° Une peine de travail d'intérêt général ; 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 . II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 mars 2012
  2. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 8 mars 2012
Comparer les versions

Article 431-27

Abrogé

Version en vigueur du 4 mars 2010 au 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 28 janvier 2024

Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

Article 431-28

Abrogé

Version en vigueur du 8 mars 2012 au 5 juin 2016

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° (Abrogé) ; 3° Une peine de travail d'intérêt général ; 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 mars 2012 au 5 juin 2016
  2. Version en vigueur du 4 mars 2010 au 8 mars 2012
Comparer les versions

Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

Article 431-29

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Article 431-30

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Retour au sommaire du Code

Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique — Code pénal — Lexorizon