Aller au contenu principal

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Code pénal · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article 435-14

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 , de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 28 janvier 2024
Comparer les versions

Article 435-15

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , des infractions prévues aux articles 435-3 , 435-4 , 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 , de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; 5° La peine prévue à l'article 131-39-2 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 11 décembre 2016
Comparer les versions

Article 435-16

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Dans les cas prévus aux articles 435-1 , 435-3 , 435-7 et 435-9 , peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Retour au sommaire du Code

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales — Code pénal — Lexorizon