Aller au contenu principal

Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Code pénal · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R655-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 octobre 2025

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 . Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 octobre 2025

Retour au sommaire du Code

Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal — Code pénal — Lexorizon