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Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens

Code pénal · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 432-15

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 8 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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Article 432-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
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