Article 132-16
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Code pénal · 8 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Version en vigueur depuis le 18 juin 1998
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 et les délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , 221-19 et 221-20 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Les délits prévus aux articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 233-1 , L. 233-1-1 , L. 234-1 , L. 234-8 , L. 234-16 , L. 235-1 , L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l' article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 , 225-4-8 , 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 juillet 2010
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.