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Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés

Code pénal · 3 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article 461-15

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Article 461-16

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés : 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ; 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 août 2010

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