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Livre III : La compétence

Code de justice administrative · 17 articles

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Titre Ier : La compétence de premier ressort

Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière

Article L311-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du code civil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L311-3

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : 1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; 2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ; 3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72 , 110 , 111, 112 , 115, 116 , 165 , 195 et 197 de la même loi organique ; 4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ; 5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article LO 497 du code électoral , ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 495 du même code ; 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article LO 524 du même code , ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 522 du même code ; 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article LO 552 du même code , ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 550 du même code ; 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ; 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 22 février 2007 au 24 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 11 août 2004 au 22 février 2007
  4. Version en vigueur du 2 mars 2004 au 11 août 2004
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 mars 2004
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Article L311-4

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : 1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ; 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; 4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ; 5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ; 6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ; 7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ; 8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ; 9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ; 10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 27 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 20 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 17 juin 2016 au 1 octobre 2019
  5. Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 17 juin 2016
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 novembre 2015
  7. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2015
  8. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  9. Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 23 janvier 2010
  10. Version en vigueur du 25 mai 2006 au 10 décembre 2009
  11. Version en vigueur du 6 avril 2006 au 25 mai 2006
  12. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 6 avril 2006
  13. Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 décembre 2005
  14. Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 21 mai 2005
  15. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 4 janvier 2003
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Article L311-4-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l' article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 1 juin 2019
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Article L311-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L311-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : 1° Les article L. 2197-6 et L. 2236-1 du code de la commande publique ; 2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ; 3° L' article L. 321-4 du code de la recherche ; 4° Les articles L. 2102-6 , L. 2111-14 et L. 2141-5 du code des transports ; 5° L' article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; 6° L' article 28 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; 7° L' article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
  2. Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 1 avril 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 17 juillet 2015
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Article L311-7

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ; 2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ; 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ; 4° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ; 5° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2007
  2. Version en vigueur du 2 mars 2004 au 9 décembre 2007
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Article L311-8

Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5 , LO 3445-7 , LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales , des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils départementaux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
  2. Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 mai 2013
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Article L311-9

Abrogé

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6161-4 et LO 6161-6 du code général des collectivités territoriales , des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte.

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  1. Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

Article L311-10

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6243-1 , LO 6251-7 et LO 6251-9 du code général des collectivités territoriales , des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Article L311-11

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6343-1 , LO 6351-7 et LO 6351-9 du code général des collectivités territoriales , des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Martin.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Article L311-12

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6461-7 et LO 6461-9 du code général des collectivités territoriales , des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Article L311-13

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs

Titre II : La compétence d'appel

Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière

Article L321-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L321-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat connaît des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les autres juridictions administratives.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel

Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation

Article L331-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Titre IV : La connexité

Titre V : Le règlement des questions de compétence

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