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Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

Code de justice administrative · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : La requête introductive d'instance

Chapitre 1er : Présentation de la requête.

Article L411-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 24 décembre 2003

L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : " Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. " III de l'article 1090 A. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. "

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 24 décembre 2003
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002
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Chapitre II : Pièces jointes ou productions

Chapitre III : Dépôt de la requête

Titre II : Les délais

Titre III : La représentation des parties

Titre IV : L'aide juridictionnelle

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