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Livre VIII : Les voies de recours

Code de justice administrative · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : L'appel

Article L811-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Titre II : Le recours en cassation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L821-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L821-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Chapitre II : Procédure d'admission

Article L822-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Titre III : Autres voies de recours

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