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Livre VII : Le jugement

Code de justice administrative · 94 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : L'inscription au rôle

Titre II : L'abstention et la récusation

Titre III : La tenue de l'audience

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L731-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2011
  3. Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 31 mars 2011
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Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Article L732-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Titre IV : La décision

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Le prononcé de la décision

Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

Section 3 : La minute de la décision

Section 4 : La rectification des erreurs matérielles devant le tribunal administratif

Section 5 : L'amende pour recours abusif

Section 6 : Dispositions diverses

Article L741-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : " Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L741-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Article L741-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

Titre V : La notification de la décision

Titre VI : Les frais et dépens

Article L761-1

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 décembre 2021
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Titre VII : Dispositions spéciales

Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits

Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité

Article LO771-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2010

La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2010

Article LO771-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 2010

Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2010

Chapitre Ier ter : La médiation

Article L771-3

Abrogé

Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

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  1. Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

Article L771-3-1

Abrogé

Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

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  1. Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

Article L771-3-2

Abrogé

Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.

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  1. Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

Chapitre III : Le contentieux des élections

Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

Article L773-1

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2015

Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ] et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure .

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  1. Version en vigueur depuis le 2 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 2 décembre 2015
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Article L773-2

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d'Etat. Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun. Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Article L773-3

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Article L773-6

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. Elle procède de la même manière en l'absence d'illégalité relative à la conservation des renseignements.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Article L773-7

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi. Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 22 janvier 2017
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Article L773-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l' article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 1 juin 2019
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Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

Article L773-9

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Article L773-10

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Article L773-11

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025

I.-Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1 , L. 224-1 , L. 225-1 à L. 225-8 , L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure , de l' article L. 562-2 du code monétaire et financier , des articles L. 222-1 , L. 312-1 et L. 312-3 , L. 321-1 , L. 332-1 , L. 432-1 et L. 432-4 , L. 511-7 , L. 512-2 à L. 512-4 , L. 631-1 à L. 631-4 , L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil , dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme. II.- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025.]

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 12 juillet 2025
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Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

Article L774-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L774-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2021

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial qu'il gère en application de l' article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l' article L. 322-9 du code de l'environnement , l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
  2. Version en vigueur du 1 avril 2020 au 1 juin 2021
  3. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 1 avril 2020
  4. Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 29 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 22 juin 2016 au 27 juillet 2019
  6. Version en vigueur du 9 août 2015 au 22 juin 2016
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 9 août 2015
  8. Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2013
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 20 décembre 2003
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Article L774-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L774-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L774-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L774-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L774-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie : 1° Dans l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L774-10

Version en vigueur depuis le 1 février 2004

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2004

Article L774-11

Version en vigueur depuis le 2 mars 2004

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : 1° Dans l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois. Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2004

Article L774-12

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ".

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Article L774-13

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

Article L775-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l' article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mars 2017 au 1 août 2018
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Chapitre VI : Le contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

Article L776-1

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
  4. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
  5. Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
  6. Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
  7. Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 1 mars 2005
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 27 novembre 2003
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Article L776-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l 'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
  3. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
  4. Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
  5. Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 mars 2005
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Chapitre 6 : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière.

Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière

Article L777-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 mai 2021
  3. Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 31 juillet 2015
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Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile

Article L777-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du premier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 novembre 2016
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Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile

Article L777-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l' article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code .

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 mai 2021
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Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile

Article L777-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 752-8 , L. 752-9 et L. 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
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Article L777-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l' article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

Article L778-1

Version en vigueur depuis le 6 mars 2007

Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 mars 2007

Article L778-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2013

Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2013

Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

Article L779-1

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

Chapitre X : L'action de groupe

Article L77-10-1

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

L'action de groupe est régie par les I à XI de l' article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Toutefois, ne sont pas applicables le 4 du C du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III du même article 16.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 1 juin 2019 au 3 mai 2025
  3. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 juin 2019
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Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Article L77-10-3
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-4
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 .

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-5
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Section 2 : Cessation du manquement

Article L77-10-6
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Section 3 : Réparation des préjudices

Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
Article L77-10-7
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-8
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-9
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices. A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
Article L77-10-10
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 , les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-11
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-12
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 .

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
Article L77-10-13
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9 , les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage. L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action. Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-14
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés. Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9. A défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable. Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Article L77-10-15
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Section 4 : Médiation

Article L77-10-17
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Section 5 : Dispositions diverses

Article L77-10-18
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17 . Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-19
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-20
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17 .

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-21
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 , ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17 .

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Article L77-10-22
Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur

Article L77-11-2

Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Article L77-11-3

Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-5 .

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Article L77-11-4

Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Article L77-11-5

Abrogé

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

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  1. Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025

Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits

Article L77-12-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Article L77-12-2

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat. Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Article L77-12-3

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Article L77-12-4

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dérogation à l'article L. 311-1 , une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Article L77-12-5

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières. Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

Article L77-13-1

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce , sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 25 mars 2019
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Article L77-13-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2018 au 25 mars 2019

Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2018 au 25 mars 2019

Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité

Article L77-14-1

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

Article L77-15-1

Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

I. - Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. II. - Le présent chapitre s'applique aux projets qui nécessitent : 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l' article L. 214-1 du code de l'environnement au titre des ouvrages de stockage d'eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l'exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu'elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ; 2° Une installation soumise à l' article L. 511-1 du même code et destinée à l'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu'aux couvoirs et à la pisciculture. III. - Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s'applique aux décisions individuelles suivantes : 1° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement ; 2° L'absence d'opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l' article L. 214-3 du même code ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, à l'ouvrage, au travail ou à l'activité faisant l'objet de la déclaration ; 3° La dérogation prévue au 4° du I de l' article L. 411-2 dudit code ; 4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l' article L. 414-4 du même code ; 5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du même code ; 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ; 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l' article L. 522-1 du même code ; 9° La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ; 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ; 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Article L77-15-2

Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

I.-Le juge administratif qui, saisi d'un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande donnant lieu à l'une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 ou qu'une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité d'une de ces décisions est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus du juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de la décision non viciées.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Article L77-15-3

Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Sans préjudice des articles L. 122-2 , L. 122-11 , L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l'environnement , un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est présumée satisfaite. Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d'un mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Article L77-15-4

Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l'autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l'article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Chapitre XVI : Le contentieux de certains projets en matière environnementale

Article L77-16-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Le présent article s'applique aux actes de l'autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension de projets intervenant en matière d'énergie décarbonée, d'infrastructures de transport, d'agriculture, d'industrie, d'urbanisme et d'aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d'Etat. II. - Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'acte, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. Le comportement abusif s'entend de l'intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Article L781-1

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
  2. Version en vigueur du 9 juin 2005 au 16 mai 2009
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