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Chapitre unique

Code de la mutualité · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R311-2

Périmé

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007

La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements. L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

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  1. Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
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Article R311-3

Périmé

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007

Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc. Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie. Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse.

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  1. Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
  2. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
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Section Ier : Règles de sécurité financière

Section 1 : Règles de sécurité financière

Article R311-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002

Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance. La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle. Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.

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  1. Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
  2. Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 novembre 2001
  3. Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
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Section 2 : Caisse mutualiste de garantie

Section 3 : Dispositions diverses

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