Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements. L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 septembre 2007
Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc. Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie. Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse.