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Section 2 : Régime comptable

Code de la mutualité · 7 articles

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Article L212-3-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 17 juin 2016 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 4 avril 2015 au 17 juin 2016
  4. Version en vigueur du 22 février 2014 au 4 avril 2015
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Article L212-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39 , le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 janvier 2016
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Article L212-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les provisions mathématiques constituées par les mutuelles et unions relevant du livre II du présent code pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions ", " cotisations " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où sont mentionnés dans le code des assurances, respectivement, les mots : " entreprises d'assurance vie et de capitalisation " ou " entreprises ", " primes " et " contrat ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 janvier 2016
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Article L212-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A la clôture de chaque exercice, les mutuelles ou unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs membres participants et leurs ayants droit, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 janvier 2016
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Article L212-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 8 mai 2010
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 24 janvier 2009
  5. Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 9 septembre 2005
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Article L212-7-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16 , L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce. Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 qui, sans y être tenues en application de l'article L. 212-7, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 22 février 2014 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 22 février 2014
  5. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 8 mai 2010
  6. Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008
  7. Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004
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