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Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Code de l'action sociale et des familles · 17 articles

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Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Article D312-195

Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 juin 2018

Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale. Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans.

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  1. Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 juin 2018

Article D312-197

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à la réception, par la Haute Autorité de santé, d'une déclaration préalable du prestataire. Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par la Haute Autorité et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une pièce justifiant de la nationalité du prestataire ; 2° Une note par laquelle le prestataire expose le cadre réglementaire régissant, dans l'Etat où il est établi, l'activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 ; 3° Les documents attestant que le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national : a) Exercent leur activité dans leur Etat d'établissement conformément au cadre réglementaire mentionné au 2° ; b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à l'article L. 312-8 ; 4° Une déclaration par laquelle le prestataire et les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte sur le territoire national attestent détenir un niveau de maîtrise de la langue française équivalent à celui exigé pour l'accès au niveau B2 du test de connaissance de la langue française, conformément aux référentiels établis par France Education international mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ; 5° Lorsqu'il ne s'agit pas d'une première déclaration, un descriptif des évaluations externes réalisées sur le territoire national par le prestataire ou les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte au cours des douze derniers mois ; L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la Haute Autorité a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française. Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, la Haute Autorité de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article. Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et la Haute Autorité, y compris par voie électronique. II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 3 août 2020 au 14 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 3 août 2020
  4. Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 13 juin 2018
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Article D312-198

Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197 , ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.

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  1. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2018
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2010 au 1 février 2012
  4. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 6 novembre 2010
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Article D312-199

Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par la Haute Autorité de santé. La Haute Autorité fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Haute Autorité. L'organisme habilité doit déclarer à la Haute Autorité, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêts avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par la Haute Autorité de santé. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.

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  1. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2018
  3. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 1 février 2012
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Article D312-200

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, enrichi le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 et à la Haute Autorité de santé.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2018
  4. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 1 février 2012
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Article D312-200-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2025

I.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D. 312-200 , reçus tous les cinq ans conformément à l'article D. 312-204 , à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours après leur transmission. Les résultats des rapports d'évaluation publiés sont les suivants : 1° Une échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure ; 2° Une extraction du rapport d'évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé. Est également publiée une fiche d'identité de l'établissement ou du service. Pour chaque structure, les deux derniers résultats des rapports d'évaluation sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de santé. II.-Au plus tard quatre mois après avoir communiqué les résultats des rapports d'évaluation à la Haute Autorité de santé, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 affichent de manière accessible dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation, réalisée par la Haute Autorité de santé et téléchargeable sur son site internet. Sur demande faite auprès du directeur de l'établissement ou du service, et selon des modalités précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 , l'usager ou son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2025

Article D312-201

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 13 juin 2018
  4. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 janvier 2012
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Article D312-202

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, la Haute Autorité est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats. Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article L. 312-8 ne sont pas respectés, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2018
  4. Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 1 février 2012
  5. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 janvier 2012
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Article D312-204

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

En application du premier alinéa de l'article L. 312-8, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 transmettent tous les cinq ans les résultats des évaluations de la qualité des prestations qu'ils délivrent, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation et, le cas échéant, modifiée par les mêmes autorités, notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des établissements et services concernés. Pour les établissements et services ayant conclu avec les autorités compétentes un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, cette programmation est établie conformément aux calendriers d'évaluations prévus dans les contrats. Sont pris en compte pour le renouvellement de l'autorisation les résultats des évaluations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 transmis conformément à la programmation visés au premier alinéa du présent article dans la période comprise entre la date de l'autorisation ou de son renouvellement et au plus tard deux ans avant la date de fin de l'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 13 juin 2018
  4. Version en vigueur du 6 novembre 2010 au 1 janvier 2016
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Article D312-205

Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021

La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement. Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation. Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 13 juin 2018
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2010 au 17 novembre 2014
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Article D312-206

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

L'organisme habilité en application des dispositions de l'article L. 312-8 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 . I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes : -elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l' article L. 433-4 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 433-3 du même code ; -elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée. La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies. II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et la procédure et le référentiel mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-8. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau. La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau. L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à la Haute Autorité de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l' article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 13 juin 2018 au 14 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 13 juin 2018
  4. Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 juillet 2016
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Article R312-196

Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 2007 au 13 juin 2018

Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5 . La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse. A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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  1. Version en vigueur du 10 mars 2007 au 13 juin 2018
  2. Version en vigueur du 15 septembre 2005 au 10 mars 2007
  3. Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 15 septembre 2005
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Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8

Article R312-207

Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants : 1° Vingt-cinq membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : a) Vingt et un membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 , dont un président et un vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux autres vice-présidents. Le président de la commission et le vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés par décision du président de la Haute Autorité de santé ; b) Quatre membres choisis parmi les adhérents d'une association d'usagers d'un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Huit membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative : a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ; b) Deux membres suppléants appelés à remplacer le ou les membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommés dans les mêmes conditions ; 3° Neuf membres ayant une voix consultative : a) Le directeur général de la cohésion sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; b) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou leur représentant qu'ils désignent ; c) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant qu'il désigne. II.-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

Article R312-208

Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

Article R312-210

Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du ministre de la justice ou du collège de la Haute Autorité de santé, les procédures, références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

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