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Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement

Code de l'action sociale et des familles · 30 articles

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Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

Article D451-12

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie : 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ; 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales. III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 21 avril 2007 au 1 septembre 2022
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Article D451-13

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1 . La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 21 avril 2007 au 1 septembre 2022
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Article D451-14

Abrogé

Version en vigueur du 21 avril 2007 au 1 septembre 2022

Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.

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  1. Version en vigueur du 21 avril 2007 au 1 septembre 2022

Article D451-14-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ; 2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ; 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 1 septembre 2022
  3. Version en vigueur du 21 avril 2007 au 27 janvier 2010
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Article D451-14-2

Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

Article D451-15

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 21 avril 2007 au 1 septembre 2022
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Article D451-15-1

Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

Article D451-15-2

Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

Article D451-16

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 21 avril 2007 au 1 septembre 2022
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Article R451-11

Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Article R451-12

Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Article R451-13

Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Article R451-14

Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Article R451-15

Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.

Article D451-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale. Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 2 juillet 2006
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Article D451-18

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission. La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1 . La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 août 2018
  2. Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 24 août 2018
  3. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 2 juillet 2006
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 mai 2005
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Article D451-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; 2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ; 3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ; 4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés. Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 2 avril 2010 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 13 décembre 2009
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 2 juillet 2006
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Article D451-19-1

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2006

Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

Article R451-20

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2022
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Article R451-21

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie : 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ; 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 septembre 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2005
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Article R451-22

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1 . La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2022
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Article R451-23

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ; 2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ; 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 septembre 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2005
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Article R451-24

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 2 avril 2010 au 1 septembre 2022
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 13 décembre 2009
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Article R451-25

Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2022

La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande. Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

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  1. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2022

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