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Section 1 : Objectifs généraux

Code de la construction et de l'habitation · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L112-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints. Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l' article L. 112-4 . La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 juin 1989
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Article L112-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Sans préjudice des dispositions de l' article L. 112-1 , tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées, en l'état de l'ouvrage, les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 juillet 2021
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