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Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

Code de la construction et de l'habitation · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R261-8

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves. Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
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Article R261-10

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
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