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Section 1 : Offices publics.

Code de la construction et de l'habitation · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R434-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 juin 1994

Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 juin 1994

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