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Sous-section 4 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.

Code de la construction et de l'habitation · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R122-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2021

La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés. Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 8 juin 2006
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Sous-section 4 : Interventions de la Commission centrale de sécurité. — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon