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Chapitre Ier : Principes généraux

Code de la construction et de l'habitation · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Règles de non-cumul

Article R821-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2 , une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Article R821-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Article R821-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Article R821-4

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Section 2 : Règle d'exclusivité

Article R821-6

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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