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État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R342-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à quatorze.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 1 janvier 2023
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Article R342-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La liste nominative des représentants du personnel du comité social d'administration, qui précise leur appartenance à la commission des agents de droit public ou à la commission des droits des salariés, est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ses membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 1 janvier 2023
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Paragraphe 1 : Composition — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon