Article R13-54
AbrogéVersion en vigueur du 14 avril 1977 au 24 janvier 1978
Il est perçu par les greffiers en chef, pour les actes accomplis par eux en qualité de secrétaires des juridictions d'expropriation pour cause d'utilité publique, des redevances fixées par le tarif des greffes des juridictions civiles. Il est alloué aux greffiers titulaires de charges des émoluments égaux à ces redevances.