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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R13-54

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 24 janvier 1978

Il est perçu par les greffiers en chef, pour les actes accomplis par eux en qualité de secrétaires des juridictions d'expropriation pour cause d'utilité publique, des redevances fixées par le tarif des greffes des juridictions civiles. Il est alloué aux greffiers titulaires de charges des émoluments égaux à ces redevances.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 24 janvier 1978

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Frais et dépens — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon