Article R21-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier , pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code : " Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant : 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; 2° Département de la situation des biens ; 3° Commune de la situation des biens ; 4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "