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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L231-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Chapitre II : Procédure d'urgence

Article L232-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3 , soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Article L232-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation. Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives dans les conditions prévues à l'article L. 321-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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TITRE III : PRISE DE POSSESSION — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon