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Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.

Code de la route · 8 articles

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Article R411-10

Version en vigueur depuis le 14 août 2017

I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l' article R. 331-26 du code du sport ; 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière. II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : -la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ; -l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ; -les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 août 2017
  2. Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 14 août 2017
  3. Version en vigueur du 7 juin 2012 au 28 novembre 2015
  4. Version en vigueur du 23 avril 2012 au 7 juin 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 23 avril 2012
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006
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Article R411-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend : 1° Des représentants des services de l'Etat ; 2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ; 4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; 5° Des représentants des associations d'usagers. A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris. En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 1 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006
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Article R411-12

Version en vigueur depuis le 14 août 2017

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10 . Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37 du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée. Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 août 2017
  2. Version en vigueur du 23 avril 2012 au 14 août 2017
  3. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 23 avril 2012
  4. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006
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Article R411-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 17 juillet 2025

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la composition de la commission départementale de la sécurité routière est arrêtée conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière. La présidence de la commission est assurée : -par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ; -par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006
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Article R411-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006

Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006

Article R411-15

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006

Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006

Article R411-17

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014
  2. Version en vigueur du 7 avril 2011 au 11 juillet 2014
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 8 juin 2006
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