Aller au contenu principal

Section 8 : Troubles à la circulation.

Code de la route · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R412-51

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article R412-52

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Retour au sommaire du Code

Section 8 : Troubles à la circulation. — Code de la route — Lexorizon