Aller au contenu principal

Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits

Code de la route · 9 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R329-8

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués ainsi que la qualification des faits constatés. Ils sont signés par l'agent ayant procédé aux constatations et contrôles.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-9

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons

Article R329-10

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa nature, son poids, son volume ou les quantités disponibles y fait obstacle. L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-11

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu, comporte les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° Les nom, prénoms, raison sociale, adresse et profession de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; 3° Une description des produits, des marques et étiquettes apposées ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et de transport envisagées, l'importance du lot de produits échantillonnés, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ; 4° L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 5° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 6° La signature de l'agent habilité. Le propriétaire ou le détenteur du produit peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 329-21 , il en est fait mention dans le procès-verbal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-12

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-13

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11 , à l'exception de son 3°.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-14

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-15

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11 , à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route. La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Sous-section 3 : Contrôle de la vente des biens en ligne

Article R329-16

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Le constat de manquements ou d'infractions à l'obligation de conformité de biens vendus en ligne donne lieu à l'établissement par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui y procèdent d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, et notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité en vertu de l'article L. 329-5 ; 2° Le cas échéant, l'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Retour au sommaire du Code

Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits — Code de la route — Lexorizon