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Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

Code de la route · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R329-17

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon. Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-18

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en avise sans délai l'opérateur économique. Il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés en application de l'article L. 329-21 , sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement dans les conditions définies à l'article R. 329-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-19

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe l'opérateur économique concerné en joignant tous les éléments utiles et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe en tenant compte de la technicité des irrégularités et de l'urgence à y remédier. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-20

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formulés, des décisions envisagées à son encontre ainsi que de leur fondement. L'opérateur peut demander la communication de son dossier et en obtenir une copie auprès de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-21

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public peuvent être ordonnés cumulativement. La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures. Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-22

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Les coûts qui, en application de l'article L. 329-45 , peuvent être mis à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, de toute autre personne responsable de la non-conformité lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie comprennent les frais de prélèvement, de mise sous-scellés, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai en laboratoire et d'essais sur route, le coût de stockage ainsi que le coût des expertises et des contre-expertises que cette autorité a exposé.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Article R329-23

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

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