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Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

Code de la sécurité intérieure · 6 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article R313-1 A

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 , à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Article R313-1 B

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée : 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ; 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2023 au 17 juillet 2025
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Article R313-1 C

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ; 2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ; Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Article R313-1 D

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an. Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Article R313-1 F

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1 , R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

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