Aller au contenu principal

Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances

Code pénitentiaire · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article L345-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées

Article L345-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : 1° Leur défenseur ; 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ; 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Retour au sommaire du Code

Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances — Code pénitentiaire — Lexorizon