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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Code pénitentiaire · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L345-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Paragraphe 1 : Dispositions communes — Code pénitentiaire — Lexorizon