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Chapitre II : Emprise.

Code de la voirie routière · 3 articles

Version applicable au 21 mars 2026

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Section 1 : Alignement.

Article R*112-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région. Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 1 avril 2017
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Article R*112-2

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Section 2 : Droits des riverains.

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