Aller au contenu principal

Chapitre III : Routes nationales.

Code de la voirie routière · 8 articles

Version applicable au 21 mars 2026

Voir le sommaire du code

Article L123-1

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Section 1 : Classement et déclassement.

Article L123-2

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée. L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L123-3

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2013

Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'Etat et la collectivité territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 29 novembre 2013
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 novembre 2013
Comparer les versions

Article L123-4

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 8 mai 2010
Comparer les versions

Section 2 : Alignement.

Article L123-6

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables. Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Section 3 : Dispositions relatives à la création de voies accédant aux routes nationales.

Article L123-8

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Retour au sommaire du Code